Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;

2° Après l'article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

3° Après l'article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3-2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d'occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l'article L. 721-3. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES aux juridictions ADMINISTRATIVEs
Chapitre Ier
Alléger la charge des juridictions administratives

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires22


Le présent amendement vise à attribuer aux tribunaux de commerce la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, dès lors que les parties sont des personnes relevant de la compétence ordinaire des tribunaux de commerce. Il ajoute que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur tout litige relatif au bail du débiteur dans une procédure collective, afin d'éviter le ralentissement des procédures dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance. Cet amendement s'inspire des dispositions de la proposition de loi d'orientation et de … Lire la suite…
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer cet article 19 quater, ajout du Sénat, qui proposait de créer un véritable “tribunal des affaires économiques” en confiant aux tribunaux de commerce une compétence en matière de baux commerciaux. Nous estimons que l'urgence est de faire revenir les tribunaux du commerce dans le droit commun (par l'intégration de magistrats professionnels dans les formations de jugement), et une meilleure protection de ceux-ci contre les potentiels conflits d'intérêts. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 19 quater qui confie aux tribunaux de commerce les contentieux relatifs aux baux commerciaux qui sont en l'état actuel de l'organisation judiciaire du ressort des tribunaux de grande instance. Cet article qui ne peut s'appréhender séparément des articles 19 bis et 19 ter également introduits par la commission, a pour finalité d'élargir le périmètre d'intervention des tribunaux de commerce pour les ériger en « tribunaux des affaires économiques ». Une telle évolution qui constituerait indéniablement une réforme de très grande ampleur en … Lire la suite…
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