I. – Après le cinquième alinéa du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. »
II. – Après l'article 60-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60-4 ainsi rédigé :
« Art. 60-4. – Si les nécessités de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 100, à l'article 100-1 et aux articles 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.
« Pour l'application des articles 100-3 à 100-8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République, qui peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« En cas d'urgence résultant soit d'un risque imminent d'atteinte grave aux personnes, soit d'un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, l'autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République, sauf si l'interception concerne une personne relevant des articles 56-2 ou 100-7. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l'opération a cessé. À défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l'opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure. »
III. – Le quatrième alinéa de l'article 74 et le premier alinéa de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 60-4 et 77-1-4 sont applicables à la procédure prévue au présent article. »
IV. – Après l'article 77-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-4. – Si les nécessités de l'enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l'article 60-4. »
V. – L'article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »
VI – Après la référence : « article 100 », la fin de l'article 100-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. »
VII. – Les articles 706-95 et 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.
VIII. – Le I de l'article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « , 706-95 » est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « , 706-95-5 » est supprimée.
IX. – Au premier alinéa de l'article 706-1-1, à l'article 706-1-2 et aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95 » est remplacée par les références : « 706-95-1 à 706-95-4, 706-96 ».
X. – L'article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »
2° Le 2° est abrogé ;
3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.
XI. – L'article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».
XII. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
XIII. – Au 2° de l'article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
XIV. – À l'article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

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