Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 428 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;
b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, » ;
c) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ;
d) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé » sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article 483, les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l'article 494-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté » ;
b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 » ;
4° L'article 494-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu'il y a lieu de protéger, par » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;
5° L'article 494-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 494-6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;
7° À l'article 494-7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;
8° L'article 494-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
9° Après le premier alinéa de l'article 494-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 494-10, les mots : « de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ;
11° Au 2° de l'article 494-11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 29, renuméroté article 46
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 46
Les techniques spéciales d'enquête, régies par les sections V, VI et VI bis code de procédure pénale, présentent chacune un régime juridique distinct. Elles ont été encadrées par diverses loi successives : la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules), la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (captation de données informatiques) et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le … Lire la suite…
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