Article 3 de la Proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des français en produits de grande consommation
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 441-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil. » ;
1° bis (Supprimé)
2° L'article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément aux dispositions de l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ou à l'échéance de la durée d'un mois mentionnée à l'article L. 441-4-1 » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » ;
3° L'article L. 443-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à VI du présent article » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, les dispositions du II de l'article L. 442-1 sont applicables ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »
II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
– soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
– soit demander l'application d'un préavis conforme aux dispositions du II du même article L. 442-1.
Les parties peuvent également saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II dudit article L. 442-1 ou demander l'application d'un préavis conforme aux dispositions du même II.