(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 441-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil. » ;

1° bis (Supprimé)

2° L'article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément aux dispositions de l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ou à l'échéance de la durée d'un mois mentionnée à l'article L. 441-4-1 » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » ;

3° L'article L. 443-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à VI du présent article » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, les dispositions du II de l'article L. 442-1 sont applicables ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

– soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;

– soit demander l'application d'un préavis conforme aux dispositions du II du même article L. 442-1.

Les parties peuvent également saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II dudit article L. 442-1 ou demander l'application d'un préavis conforme aux dispositions du même II.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires31


Sur l'article 3, renuméroté article 9
___ Pages avant propos Commentaires d'articles Article 1er (art. L. 443-9 [nouveau] du code de commerce) Garantir l'application du titre IV du livre IV du code de commerce à toute relation commerciale, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français ainsi qu'affirmer la compétence des tribunaux français en la matière Article 2 (art. 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) Prorogation des dispositions relatives au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions Article 2 bis (nouveau) (art. 125 de la loi n° … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 9
Le présent amendement prévoit, dans le cas où la négociation échoue et n'aboutit pas à un contrat signé au 1 er mars, que les fournisseurs et les distributeurs disposent d'une période de transition d'un mois pour, sous l'égide du médiateur, s'entendre sur les termes d'un préavis de rupture commerciale ou d'un contrat permettant de la relancer. Au cours de cette période de transition, la convention échue est prolongée. A défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l'accord fixant les conditions d'un préavis à l'expiration de ce délai d'un mois, toute commande effectuée par le … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 9
Cet amendement propose la mise en œuvre d'une expérimentation d'une durée de deux ans d'un dispositif destiné à s'appliquer en cas d'absence de convention écrite signée au 1er mars entre un distributeur et son fournisseur. Dans ce cadre, la convention échue est prolongée pour une durée d'un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention ou à défaut un accord fixant les conditions d'un préavis. A défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l'accord … Lire la suite…
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