(Texte de la commission mixte paritaire)

Le 3° du I de l'article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant chargé d'attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L'attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443 8, celle-ci n'a pas porté sur la part de l'évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. À défaut d'attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »

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Documents parlementaires26


Sur l'article 4, renuméroté article 15
Cet amendement a pour objet de préciser les conséquences que doivent tirer les parties aux contrats de l'absence de seconde attestation du tiers indépendant certifiant du respect du II de l'article L. 443-8 du code de commerce, relatif à la non négociabilité de la matière première agricole. Il rétablit la dernière phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 441-1-1 du code de commerce. Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 15
___ Pages avant propos Commentaires d'articles Article 1er (art. L. 443-9 [nouveau] du code de commerce) Garantir l'application du titre IV du livre IV du code de commerce à toute relation commerciale, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français ainsi qu'affirmer la compétence des tribunaux français en la matière Article 2 (art. 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) Prorogation des dispositions relatives au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions Article 2 bis (nouveau) (art. 125 de la loi n° … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 15
Cet amendement entend renforcer la fiabilité des informations transmises par le fournisseur au tiers indépendant dans le cadre de la production de l'attestation ex ante, prévue par cet article 4. Le principe d'une attestation transmise par le fournisseur au distributeur au début des négociations est certes gage d'une plus grande transparence et, en théorie, d'une plus grande fluidité des échanges entre fournisseurs et distributeurs. Cependant, une telle attestation ne permet que de vérifier si, selon la méthode retenue par le fournisseur, l'évolution des matières premières agricoles mise … Lire la suite…
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