(Texte du Sénat)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 441-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. » ;

2° L'article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »

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Documents parlementaires6


Sur l'article 3 ter a, renuméroté article 13
La loi EGAlim 2 a créé, en 2021, un nouveau dispositif dans le code de commerce (article L.441-17 et suivants) afin de tenter d'encadrer les pratiques en matière de pénalités logistiques usitées par la grande distribution vis-à-vis de leurs fournisseurs. La présente proposition de loi prévoit, à l'article 3 bis, de modifier ces articles L. 441-17 et L. 441-18 en plafonnant le montant de ces pénalités logistiques, au vu des montants pratiqués par la grande distribution. Cette réglementation, qui a été pensée pour réguler les relations commerciales avec la grande distribution, s'applique aux … Lire la suite…
Sur l'article 3 ter a, renuméroté article 13
Avant la loi EGAlim 2, les grossistes étaient soumis à l'utilisation des clauses pénales pour leurs pénalités logistiques, tant avec leurs fournisseurs à l'amont qu'avec leurs clients à l'aval, sans que cela ne suscite de difficultés. Compte tenu de l'inadaptation d'Egalim 2 aux spécificités des grossistes, le présent amendement propose de revenir au régime applicable antérieur, à savoir l'application des articles 1226 et suivants du code civil relatifs aux clauses pénales, en excluant les grossistes du champ d'application des articles L.441-17 et L. 441-18 du code de commerce créés par … Lire la suite…
Sur l'article 3 ter a, renuméroté article 13
La commission a également adopté un amendement de M. Cadec créant un article 2 bis A visant à contraindre fournisseurs et distributeurs à justifier, ligne par ligne, les obligations réciproques auxquelles ils s'engagent dans la convention écrite et qui permettent de diminuer le tarif fournisseur. À l'article 3, la commission a adopté un amendement de la rapporteure qui prévoit un mécanisme plus souple, de nature à apaiser les tensions, répondant aux craintes exprimées et préservant la liberté des parties au contrat. Cet amendement précise ainsi que le préavis de rupture (et donc le tarif … Lire la suite…
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