Proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des français en produits de grande consommation

Commission Mixte Paritaire, 14 mars 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 30 mars 2023
Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2022
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 242 amendements
Amendements adoptés : 72 amendements

Documents parlementaires254


Mesdames, Messieurs, Au cours de la XVème Législature, le Parlement s'est penché à plusieurs reprises sur la question de la rémunération des agriculteurs afin de la protéger de « l'effet utile, » pour le pouvoir d'achat des consommateurs, du pouvoir de négociation des acheteurs en fin de chaîne de valeur. En effet, le principe selon lequel ce rôle des acheteurs joue en faveur dudit pouvoir d'achat, en exerçant une pression à la baisse sur les prix, s'est traduit sur la durée par un phénomène de déflation consistant en une destruction de valeur aux incidences dévastatrices pour la … 
Ces 8 dernières années, 6 lois ont été prises pour rétablir un équilibre dans le rapport de force et les pratiques usitées dans les relations commerciales entre producteurs-industriels de l'agroalimentaire-grande distribution. Or, cette réglementation n'est pas adaptée aux relations commerciales du commerce de gros ; c'est pourquoi la spécificité de l'activité des grossistes – qui représentent 44 % de la valeur ajoutée du commerce en France- est clairement reconnue dans le code de commerce. Chaque projet ou proposition de loi, visant à l'origine à rééquilibrer les relations commerciales … 
Ces 8 dernières années, 6 lois ont été prises pour rétablir un équilibre dans le rapport de force et les pratiques usitées dans les relations commerciales entre producteurs-industriels de l'agroalimentaire-grande distribution. Or, cette réglementation n'est pas adaptée aux relations commerciales du commerce de gros ; c'est pourquoi la spécificité de l'activité des grossistes – qui représentent 44 % de la valeur ajoutée du commerce en France- est clairement reconnue dans le code de commerce. Chaque projet ou proposition de loi, visant à l'origine à rééquilibrer les relations commerciales … 

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Texte du document

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions générales

« Art. L. 443-9. – Les chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage. »

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. – Le I du présent article n'est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration. » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
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4° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2025.

« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2026. »

II. – (Supprimé)

(Texte du Sénat)
Le III de l'article L. 441-4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».