Proposition de loi relative aux conditions d'exercice du droit de grève au sein du service de navigation aérienne
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 26 septembre 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après l'article 1 er de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1 er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. - En cas de cessation concertée du travail, les personnels des services de la navigation aérienne sont tenus d'informer leur chef de service de leur intention de participer à la grève, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 1114-3 et à l'article L. 1114-4 du code des transports. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
* 1 Rapport d'information n° 568 (2017-2018) de M. Vincent CAPO-CANELLAS, fait au nom de la commission des finances, sur la modernisation des services de la navigation aérienne, enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juin 2018.
* 2 Article L. 1114-3 du code des transports