Article 2 de la Proposition de loi ordinaire droit à la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles dès l’âge de deux ans


« Après le premier alinéa de l'article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'école maternelle est ainsi une véritable école. Elle ne se confond pas pour autant avec l'école élémentaire, ni dans ses missions, ni dans son organisation.
« Elle constitue un temps spécifique de la scolarité. Elle n'est pas soumise à des exigences de résultats ni à l'objectif d'acquisition de compétences précises faisant l'objet d'évaluations. Les seules évaluations possibles doivent permettre de détecter précocement les enfants en difficulté afin de mettre en œuvre au plus tôt les aides adaptées dans un objectif de réduction des inégalités.
« L'école maternelle est caractérisée par sa souplesse, tant dans les aménagements du temps scolaire que dans l'adaptation de ses enseignements au rythme des enfants. L'instruction obligatoire ne s'y conçoit que dans cette mesure.
« Les enfants de deux ans inscrits dans les écoles maternelles font l'objet d'un suivi particulier et sont accueillis dans des conditions spécifiques adaptées à leur âge, notamment concernant les moyens matériels et humains, le taux d'encadrement en classe, l'enseignement dispensé ainsi que l'adaptation de la journée d'école au rythme du très jeune enfant. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).