Proposition de loi visant à prévenir les risques de mutilations génitales féminines et à responsabiliser les parents

Caduce
Dépôt, 17 janvier 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 17 janvier 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le lundi 26 novembre 2012 sa première résolution dénonçant les mutilations génitales féminines. Actuellement dans le monde c'est au moins 200 millions de femmes et de filles qui ont été victimes de mutilations génitales. Parmi ces victimes, 44 millions sont des filles âgées de moins de 15 ans. « La prévalence des mutilations génitales féminines et des excisions chez les filles de moins de 14 ans a nettement diminué dans la plupart des régions d'Afrique au cours des trois dernières décennies », indique cependant une étude … 

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Texte du document


Après l'article 371-6 du code civil, il est inséré un article 371-7 ainsi rédigé :

« Art. 371-7. – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d'un titulaire de l'autorité parentale est munie d'un certificat de non excision.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »


Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prévention des actes contraires à la dignité de la femme

« Art. L. 2124-1. – Lorsqu'un médecin ou une sage-femme constate à l'occasion d'un examen médical qu'une femme enceinte a subi une mutilation de nature sexuelle, il remet à celle-ci un document intitulé “Charte de protection de l'intégrité génitale de la femme”.

« Ce document présente le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l'interdiction de toute forme de mutilation prévue à l'article 222-9 du code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l'occasion d'une mutilation génitale.

« Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »


Le deuxième alinéa de l'article L. 2132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 2132-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 2132-2-2 » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, notamment celles qui concernent d'éventuelles mutilations sexuelles ».