Proposition de loi ordinaire faciliter l'évacuation des campements illégaux

En discussion
Dépôt, 13 février 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 février 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Alors que le nombre de places d'accueil a fortement augmenté ces dernières années, partout sur le territoire national, des riverains sont contraints d'assister silencieusement à l'installation illicite de campements dans leur commune. Ces installations clandestines qui empêchent l'accès aux terrains publics ou privés occupés sont devenues insupportables tant pour les populations que pour les élus aujourd'hui démunis. Elles entravent considérablement les services publics, l'activité économique et engendrent la dégradation de terres agricoles ainsi que de l'insécurité. … 

Commentaire0

Texte du document

L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le représentant de l'État dans le département doit, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la demande du maire, prendre toutes les mesures coercitives visant à l'évacuation et, le cas échéant, à la démolition des campements illicites sur les terrains appartenant aux domaines public et privé ;
« 6° Si l'installation illicite d'un tel campement présente un trouble manifeste à l'ordre public, le propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain ne peut faire obstacle à ladite évacuation. Le cas échéant, une présomption irréfragable de son consentement est constituée. »

Le quatrième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles dans l'heure suivant la fin du délai d'exécution.
« Le propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain ne peut faire obstacle à celle-ci. »