Article 8 ter de la Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
Après le premier alinéa de l'article L. 131-10 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret.
« Lorsque le débroussaillement concerne les haies ou les arbres bordant un chemin rural qui ne relève pas de l'article L. 134-10 du présent code mais qui est mentionné au cadastre comme l'ensemble des voies publiques, les travaux de débroussaillement ne peuvent porter sur la suppression des arbres de haute tige qui le bordent ou en constituent la haie sans l'autorisation de l'autorité communale propriétaire du chemin. »