La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1-1. – Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, par massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'État peut constituer d'office, conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, une association syndicale. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindre risques identifiés conformément à l'article L. 133-1 du présent code.
« Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu'elle arrête.
« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article. »

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Documents parlementaires7


L'amendement étend aux départements particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L.133-1 du code forestier, la possibilité de créer des ASL ou des ASA de DFCI conformément à ce qui est déjà prescrit à l'article L. 132-2 pour les massifs classés à risque au titre de l'article L.132-1 du code forestier. Il permet d'harmoniser les mesures applicables sur les zones à risques d'incendies quels que soient leurs modes de classement au titre du code forestier et permet une plus grande participation des forestiers privés à la politique de défense contre les incendies de leur … Lire la suite…
___ Pages avant-propos de Mme SOPHIE panonacle, CO-rapporteure de la commission des affaires Économiques (TITRE II) Avant-propos de M. Luc Lamirault, rapporteur de la commission des affaires Économiques (titreS III et V) Avant-propos de M. ANTHONY brosse, RAPPORTEUR pour avis de la commission du dÉveloppement durable et de l'amÉnagement du territoire (TITRES Ier, IV et vi) Avant-propos de M. ÉRIC pauget, rapporteur pour avis de la commission des LOIS (TITRE VII) Avant-propos de Mme Sophie METTEnt, rapporteure pour avis de la commission des finances, de l'Économie gÉnÉrale et du contrÔle … Lire la suite…
L'amendement étend aux départements particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L.133-1 du code forestier, la possibilité de créer des ASL ou des ASA de DFCI conformément à ce qui est déjà prescrit à l'article L. 132-2 pour les massifs classés à risque au titre de l'article L.132-1 du code forestier. Il permet d'harmoniser les mesures applicables sur les zones à risques d'incendies quels que soient leurs modes de classement au titre du code forestier et permet une plus grande participation des forestiers privés à la politique de défense contre les incendies de leur … Lire la suite…
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