Article 8 quater b de la Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des obligations de débroussaillement par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut donner lieu, si son organe délibérant en décide, au paiement d'une redevance par les propriétaires concernés. Les modalités de fixation de la redevance sont définies par décret. Ce décret tient notamment compte de la taille de la surface débroussaillée et de la nature du terrain et des travaux menés. » ;
2° Au début du troisième alinéa du I de l'article L. 134-9, sont ajoutés les mots : « L'exécution d'office donne lieu au paiement de la redevance prévue à l'article L. 131-14, sauf si une délibération prévoit qu' ».