Article 1er de la Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l'environnement, de l'urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les élus des communes forestières, les organisations professionnelles agricoles, dont des représentants des activités pastorales, les organisations professionnelles de la filière forêt-bois, les associations syndicales mentionnées à l'article L. 132-2 du code forestier, les chambres d'agriculture, les représentants de la fédération nationale et des fédérations départementales des chasseurs, les représentants des comités de bassin et des syndicats de rivières, les représentants des parcs naturels régionaux ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement.
La stratégie nationale dresse un état des lieux des moyens humains, financiers et technologiques disponibles et mobilisables sur l'ensemble du territoire pour prévenir et lutter contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Cet état des lieux est décliné par région en détaillant le matériel mis à disposition pour la lutte contre les incendies. Il intègre la dimension transfrontalière de la lutte contre les feux de forêts.
II. – (Non modifié)