Article 20 de la Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
I. – L'article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;
2° À la fin du premier alinéa du 1° du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacés par les mots : « d'au moins 4 » ;
3° Le 4° du même II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 124-2 du même code » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 124-2 dudit code » ;
c) Au début du b, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s'agit de tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d'entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation. Lorsqu'il s'agit de travaux de plantation ou de regarni, ils » ;
4° Au début du c du 5° dudit II, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s'agit de tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d'entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation. Lorsqu'il s'agit de travaux de plantation ou de regarni, ils ».
II. – Les b et c du 3° du I du présent article entrent en vigueur après l'expiration du délai mentionné au III de l'article 53 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
III (nouveau). – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement du champ des bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.