I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par des articles L. 563-7 à L. 563-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 563-7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible des feux de forêt et de végétation.
« II. – Sur le fondement de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d'associations représentant les communes.
« La carte prévue au I, analysant la sensibilité au danger prévisible des feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France, est soumise à l'avis de la direction départementale des territoires et de la chambre départementale d'agriculture.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 563-8. – Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 563-7 n'est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé, le représentant de l'État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 563-7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.
« Dans cette zone de danger, le représentant de l'État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l'article L. 563-9 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.
« Art. L. 563-9. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article L. 563-8 :
« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;
« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques :
« a) Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 563-8 et au premier alinéa du III de l'article L. 563-10 ;
« b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
« c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts ;
« d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 563-8 et au premier alinéa du III de l'article L. 563-10 ;
« 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires.
« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :
« 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
« 2° L'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires ;
« 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
« 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts.
« Art. L. 563-10. – I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l'article L. 563-8 est soumis, par le représentant de l'État dans le département, à l'avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme ainsi qu'à l'avis du service départemental d'incendie et de secours intéressé, de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière.
« Tout avis demandé en application du présent I qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
« II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
« Ils font l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.
« III. – Le représentant de l'État dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.
« La zone de danger arrêtée vaut servitude d'utilité publique et est annexée au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.
« La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.
« Art. L. 563-11. – La construction ou l'aménagement d'un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l'article L. 563-8 ou le non-respect des conditions de réalisation qu'elle prévoit est soumis à l'article L. 562-5 applicable dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »
III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

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Sur l'article 13, renuméroté article 13
Mesdames, Messieurs, Comme l'a tragiquement rappelé l'année 2022, la France subit actuellement une évolution défavorable du risque de feux de forêt, sous l'effet structurel du réchauffement climatique et de l'augmentation du combustible en forêt. Cette détérioration se manifeste tout d'abord par une intensification du risque incendie sur son territoire : en région méditerranéenne, les surfaces brûlées pourraient ainsi augmenter de 80 % d'ici 2050. Parallèlement, la France fait face une extension géographique du risque, comme l'a montré l'été 2022. L'extension du risque est également … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 13
L'article 13 prévoit de systématiser l'envoi de « cartes d'aléas », adressées par le préfet aux collectivités territoriales compétentes, dans l'ensemble des territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie ou particulièrement exposés, afin de cartographier, à l'échelle des communes concernées, le risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. La commission, sous le bénéfice d'un amendement rédactionnel, a adopté l'article 13 ainsi modifié. Lire la suite…
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