Article 14 de la Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 132-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4-2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. Ces recommandations techniques intègrent des mesures permettant la préservation de la diversité biologique, des services écologiques et sociaux ainsi que des écosystèmes naturels et forestiers, sans en empêcher le renouvellement naturel. » ;
2° (Supprimé)