Article 24 bis de la Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
I. – L'article L. 134-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une servitude de passage et d'aménagement a été instituée en conformité avec le présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de prévention des bois et forêts contre l'incendie créés par les associations syndicales autorisées. »
II. – Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n'ayant pas fait l'objet d'une servitude de passage et d'aménagement, le représentant de l'État dans le département met en œuvre l'article L. 134-2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.