Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie

1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 16 mai 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 10 juillet 2023
Dépôt du projet de loi : 13 décembre 2022
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 38 articles
Nombre d'amendements déposés : 1528 amendements
Amendements adoptés : 417 amendements

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Mesdames, Messieurs, Comme l'a tragiquement rappelé l'année 2022, la France subit actuellement une évolution défavorable du risque de feux de forêt, sous l'effet structurel du réchauffement climatique et de l'augmentation du combustible en forêt. Cette détérioration se manifeste tout d'abord par une intensification du risque incendie sur son territoire : en région méditerranéenne, les surfaces brûlées pourraient ainsi augmenter de 80 % d'ici 2050. Parallèlement, la France fait face une extension géographique du risque, comme l'a montré l'été 2022. L'extension du risque est également … 
Cet amendement vise à élargir la liste des entrepreneurs pouvant être certifiés pour la réalisation des obligations légales de débroussaillement (OLD) au titre de l'article 11 de la proposition de loi, en supprimant la référence à la notion trop circonscrite d'« entrepreneurs de travaux forestiers ». Les auditions menées par les rapporteurs et le président leur ont en effet permis de constater que d'autres catégories d'entrepreneurs (ex. paysagistes) pouvaient être suffisamment qualifiées pour effectuer les OLD conformément à la réglementation. 
L'article 5 vise à intégrer le risque incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation dans les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR), afin qu'ils déterminent les objectifs de couverture des risque. Les auteurs de cet amendement partagent la volonté de donner une nouvelle dimension au SDACR. Dans ce cadre, ils proposent que soit explicitement mentionnée la prise en compte des SDACR dans l'élaboration des PLU. 

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Texte du document

I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l'environnement, de l'urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les élus des communes forestières, les organisations professionnelles agricoles, dont des représentants des activités pastorales, les organisations professionnelles de la filière forêt-bois, les associations syndicales mentionnées à l'article L. 132-2 du code forestier, les chambres d'agriculture, les représentants de la fédération nationale et des fédérations départementales des chasseurs, les représentants des comités de bassin et des syndicats de rivières, les représentants des parcs naturels régionaux ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement.
La stratégie nationale dresse un état des lieux des moyens humains, financiers et technologiques disponibles et mobilisables sur l'ensemble du territoire pour prévenir et lutter contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Cet état des lieux est décliné par région en détaillant le matériel mis à disposition pour la lutte contre les incendies. Il intègre la dimension transfrontalière de la lutte contre les feux de forêts.
II. – (Non modifié)

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , prononcé par l'autorité administrative compétente de l'État » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) L'article L. 133-1 est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « dans », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de l'État organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les acteurs concernés par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'État dans le département le classement de son département. » ;
– à la fin du second alinéa, les mots : « leur sont applicables » sont remplacés par les mots : « sont applicables aux collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article » ;
b) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-2, les mots : « régions ou » sont supprimés.
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)

La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1-1. – Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, par massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'État peut constituer d'office, conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, une association syndicale. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindre risques identifiés conformément à l'article L. 133-1 du présent code.
« Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu'elle arrête.
« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article. »