Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur

Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 14 février 2022

Sur le projet de loi

Promulgation : 28 février 2022
Dépôt du projet de loi : 28 octobre 2021
Nombre d'étapes : 7 étapes
Nombre d'amendements déposés : 160 amendements
Amendements adoptés : 48 amendements

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Mesdames, Messieurs, Si les mesures de soutien économique ont été la clé de la sauvegarde des entreprises, de l'emploi et des salaires dans l'une des plus graves crises sanitaires que notre pays ait dû affronter, certaines conséquences liées à la mondialisation impactent directement le pouvoir d'achat des Français. Carburants, gaz, électricité, matières premières, produits de première nécessité… Nombreuses sont les dépenses du quotidien des Français qui voient leur coût exploser ces derniers mois et mettent en difficulté de nombreux foyers dans un contexte encore fragile. Si l'État a su … 
La nécessité de justifier la raison du refus d'une résiliation de la part du prêteur ne requiert pas que la loi prévoie de caractériser cette justification par son « exhaustivité ». La fourniture d'une explication « explicite et motivée » est suffisante en termes de légistique pour assurer l'emprunteur d'être bien informé de la raison ou des raisons ayant amené le prêteur à cette décision. C'est ce que propose le présent amendement. 
Par sa recommandation en date du 12 octobre 2021, le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) a estimé que l'affichage du coût de l'assurance sur 8 ans serait utile aux consommateurs afin d'éclairer leur choix en les informant sur le coût des assurances sur la durée effective moyenne des crédits. Toutefois, cette recommandation n'ayant pas force obligatoire juridiquement auprès de tous les acteurs concernés, il serait judicieux que la loi le prévoit afin que tous ces acteurs aient l'obligation d'informer les emprunteurs dans un souci d'égalité face à l'information sur les coûts de … 

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Texte du document

I. – Le premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
2° bis (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code » ;
3° À la fin de la même deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° À la troisième phrase, la référence : « ou à l'article L. 113-12 du présent code » est supprimée.
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° À la troisième phrase, la référence : « ou au premier alinéa du présent article » est supprimée et les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du code des assurances, ».

Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
2° L'article L. 313-30 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
a) Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 313-31, la référence : « du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, » est supprimée, les mots : « même code, » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;
5° (nouveau) À l'article L. 313-32, la référence : « , du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, » est supprimée et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa ».

I. – Après l'article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.
« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après le 29° de l'article L. 511-7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :
« 30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité. »
III. – Après l'article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats d'assurance mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 221-10, la mutuelle ou l'union informe chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.
« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.
« II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II. »