Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur
Sur le projet de loi
Promulgation : | 28 février 2022 |
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Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2021 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Nombre d'amendements déposés : | 160 amendements |
Amendements adoptés : | 48 amendements |
Texte du document
I. – Le premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
2° bis (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code » ;
3° À la fin de la même deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° À la troisième phrase, la référence : « ou à l'article L. 113-12 du présent code » est supprimée.
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° À la troisième phrase, la référence : « ou au premier alinéa du présent article » est supprimée et les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du code des assurances, ».
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
2° L'article L. 313-30 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
a) Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 313-31, la référence : « du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, » est supprimée, les mots : « même code, » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;
5° (nouveau) À l'article L. 313-32, la référence : « , du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, » est supprimée et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa ».
I. – Après l'article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.
« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après le 29° de l'article L. 511-7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :
« 30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité. »
III. – Après l'article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats d'assurance mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 221-10, la mutuelle ou l'union informe chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.
« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.
« II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II. »