Proposition de loi visant à lever les freins au développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif

En discussion
Dépôt, 9 mai 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 mai 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) ont été créées par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, alors que la vie économique de notre pays était en pleine mutation et que les aspirations de la société et des Français à de nouvelles formes d'entreprenariat n'étaient pas aussi puissantes qu'aujourd'hui. Plus qu'hier, nos concitoyens ont le souhait que les entreprises soient vigilantes de leur impact sur la société, tant d'un point de vue social qu'environnemental, et qu'au-delà des considérations … 

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Texte du document

I. – Après l'article 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un article 19 sexdecies B ainsi rédigé :
« Art. 19 sexdecies B. – Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la présente loi, de s'inscrire sur un registre dédié, tenu par le ministère en charge de l'économie sociale et solidaire.
« Pour leur inscription sur ce registre, les sociétés doivent transmettre leurs statuts ainsi qu'une preuve d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont tenues de transmettre, annuellement, toute modification intervenue dans leur situation et à chaque échéance prévue par l'article 25-1, leur rapport de révision.
« Une société sera radiée du registre si elle ne procède pas aux transmissions prévues à l'alinéa précédent dans un délai de six mois après mise en demeure, ou lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli dans le délai et les conditions prévues à l'article 25-4.
« Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative d'intérêt collectif ou utiliser cette appellation ou les initiales « SCIC », et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives d'intérêt collectif si elle n'est pas inscrite sur ce registre. »
II. – Les sociétés coopératives d'intérêt collectif immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi disposent d'un an pour réaliser leur immatriculation conformément au I. Pendant cette période, elles sont considérées comme inscrites au registre pour l'application du quatrième alinéa de l'article 19 sexdecies B de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

L'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère d'utilité sociale, au sens du présent article, s'apprécie par les effets, directs ou indirects, de la coopérative sur le développement de la cohésion sociale, le renforcement de la cohésion territoriale, le développement durable, la transition énergétique ou environnementale. Ce caractère d'utilité sociale s'apprécie indépendamment de la nature des activités exercées. »

L'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifié :
A – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « coopérative et » sont remplacés par les mots : « coopérative, » ;
2° Les mots : « , en l'absence de personnes salariées au sein de la société, » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots : « et une autre catégorie d'associé librement déterminée ».
B. – Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.
« Dans ce cas, les statuts prévoient que la personne employée est admise sur simple demande en qualité d'associé, soit de plein droit, soit à défaut d'opposition émanant de la prochaine assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité requise pour la modification des statuts. L'admission est constatée par les gérants, par le conseil d'administration ou le directoire ou par l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, selon le cas.
« L'admission en qualité d'associé en application des deux alinéas précédents ne peut être subordonnée à l'engagement de souscrire ou d'acquérir plus d'une part sociale ».