Proposition de loi ordinaire imprescriptibilité pour les actes d’inceste et de pédophilie
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 février 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227-27-4 du ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux articles 227-25 à 227-27-3 du code pénal sont imprescriptibles. «
I. – L'article 222-24 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot « de », la fin du 2° est ainsi rédigée : « moins de 18 ans »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues au 2° et 4° du présent article sont imprescriptibles. «
II. – L'article 227-25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de dix-huit ans est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ».
I. – L'infraction prévue au 2° de l'article 222-28 du code pénal est imprescriptible.
II. – « Après le mot : « de », rédiger ainsi la fin de l'article 222-29-1 du code pénal est ainsi modifié :
« Après la troisième occurrence du mot : « de », rédiger ainsi la fin de l'article 222-29-1 du code pénal : « moins de 18 ans. L'infraction prévue à l'alinéa précédent est imprescriptible ».