Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 380-11 est ainsi rédigé :
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises. » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel » ;
2° Le second alinéa de l'article 587 est supprimé ;
3° L'article 588 est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;
4° À l'article 619, les références : « L. 131-2 et L. 131-3 » sont remplacées par les références : « L. 431-6 à L. 431-10 ».

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Documents parlementaires22


Sur l'article 4, renuméroté article 11
Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi entend prendre en compte les engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l'efficacité des réponses pénales pouvant être apportées à ces actes qui, sinon par leur gravité, du moins par leur nature et leur fréquence, empoisonnent la vie de nos concitoyens. Les dispositions de son chapitre IER tendent à améliorer la justice pénale de proximité en rendant plus efficace les réponses pénales constituées … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 11
Conformément à une recommandation formée par la Cour de cassation dans son rapport annuel, cet amendement complète l'article 4 de la proposition de loi qui met en œuvre certaines recommandations de la Cour. Il modifie l'article 567-2 du code de procédure pénale afin de rétablir l'égalité de traitement entre le prévenu et le condamné ayant formé un pourvoi contre une décision en matière de détention provisoire au regard du délai imparti pour déposer un mémoire personnel devant la cour de cassation. En effet, en l'état actuel du droit, selon l'article 584 du code de procédure pénale, le … Lire la suite…
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