Proposition de loi améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 16 mars 2021

Sur le projet de loi

Promulgation : 8 avril 2021
Dépôt du projet de loi : 14 octobre 2020
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 118 amendements
Amendements adoptés : 35 amendements

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Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi entend prendre en compte les engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l'efficacité des réponses pénales pouvant être apportées à ces actes qui, sinon par leur gravité, du moins par leur nature et leur fréquence, empoisonnent la vie de nos concitoyens. Les dispositions de son chapitre IER tendent à améliorer la justice pénale de proximité en rendant plus efficace les réponses pénales constituées … 
L'article 1er de la proposition de loi crée la contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes agréée du ressort du tribunal judiciaire. Afin de s'assurer qu'une telle association pourra bénéficier de la contribution, compte tenu du fait que nous n'en comptons qu'un peu plus de 200 sur le territoire national, cet amendement propose d'élargir le champ de recherche au ressort de la cour d'appel s'il n'existe pas d'association dans le ressort du tribunal judiciaire. 
Le présent amendement vise à compléter les dispositions introduites par la proposition de loi pour donner la faculté au procureur de la République, dans le cas de la mise en place de mesures alternatives aux poursuites, de demander à l'auteur des faits de procéder à un versement pécuniaire, non seulement aux victimes directes, mais également à toutes les personnes, y compris personnes morales de droit public, qui ont indirectement à subir les conséquences de l'infraction. Ainsi, à titre d'exemple, en cas de tags sur une vitrine commerciale ou les murs extérieurs d'une copropriété, si les … 

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Texte du document

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 41-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits ; »
b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »
c) Après le 7°, sont insérés des 8° à 11° ainsi rédigés :
« 8° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;
« 9° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 10° Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits ;
« 11° Dans les cas prévus à l'article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l'avis du maire, demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;
2° Le 11° de l'article 230-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;
b) Les références : « du 7° de l'article 41-1 et du 9° » sont remplacées par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l'article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° ».

Au 5° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale ».

I. – L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 6°, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Après le 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; »
3° Le vingt-septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».
II. – À la fin du premier alinéa du XIX de l'article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les mots : « peut également être effectué » sont remplacés par les mots : « et le travail non rémunéré prévu à l'article 41-2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués ».
III. – L'article L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exécution des mesures de stages prévues à l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé par le mot : « vingt-huitième ».