Proposition de loi ordinaire autoriser l’accès aux bases de données génétiques récréatives pour l’identification d’auteurs de crimes et de délits graves
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-56-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-56-1-2. – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-55 ou l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut requérir la comparaison entre l'empreinte génétique d'une personne inconnue, qui n'a pas permis d'identifier de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue, et les empreintes génétiques contenues dans des bases de données privées.
« Cette réquisition est destinée à permettre l'analyse d'identification de cette empreinte génétique et la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue. Elle doit être spécialement motivée au regard de l'absence de moyens plus respectueux de la protection des données personnelles qui seraient susceptibles de permettre l'identification.
« Les empreintes génétiques recueillies ne peuvent être utilisées qu'aux fins strictes de l'enquête ou de l'information dans le cadre de laquelle la réquisition a été faite. Elles ne peuvent donner lieu à aucune analyse relative à la santé, aux caractéristiques physiques ou aux origines d'une personne. Les données afférentes sont détruites à l'issue des opérations d'identification et ne peuvent donner lieu à enregistrement au sein du fichier.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »