Article 3 de la Proposition de loi tendant à améliorer le dialogue et les garanties des cotisants lors des contrôles urssaf
Après l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l'entreprise, les documents ou supports d'information ne peuvent être emportés par l'inspecteur à l'organisme qu'après autorisation du cotisant. »