Proposition de loi organique visant à mettre en place une carte d'élu commune à tous les mandats dans les collectivités régies par l'article 74 de la constitution et en nouvelle-calédonie

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Dépôt, 4 novembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 novembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la sixième partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Carte nominative

« Art. L.O. 6224-4-1. – Les membres du conseil territorial disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. » ;

2° Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la même sixième partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Carte nominative

« Art. L.O. 6325-4-1. – Les membres du conseil territorial disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. » ;

3° Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV de la même sixième partie, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Carte nominative

« Art. L.O. 6434-4-1. – Les membres du conseil territorial disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. » ;

II. – Après l'article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Les membres de l'assemblée territoriale disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. »

III. – La loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 78, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « les modalités de délivrance d'une carte nominative pour ses membres » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 163, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « les modalités de délivrance d'une carte nominative pour ses membres » ;

IV. – L'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française disposent d'une carte nominative. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. »