Proposition de loi tendant à modifier le code électoral pour interdire aux citoyens français fichés pour radicalisation à caractère terroriste de se présenter aux élections

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Dépôt, 1 décembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 décembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;

2° Après le septième alinéa de l'article L. 210-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;

3° L'article L. 255-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;

4° L'article L. 263 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;

5° L'article L. 272-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;

6° L'article L. 302 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;

7° L'article L. 348 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. »

II. – L'article 5-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. »