Proposition de loi tendant à modifier le code électoral pour interdire aux citoyens français fichés pour radicalisation à caractère terroriste de se présenter aux élections
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
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Texte du document
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;
2° Après le septième alinéa de l'article L. 210-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;
3° L'article L. 255-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;
4° L'article L. 263 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;
5° L'article L. 272-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;
6° L'article L. 302 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. » ;
7° L'article L. 348 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. »
II. – L'article 5-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s'il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l'État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État. »