L'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les obligations ou interdictions prononcées en application des 1° ter, 4°, 4° bis, 6°, 7° et 7° bis du I de l'article 706-25-15 du présent code. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires7


Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
Cet amendement prévoit l'inscription des obligations de la mesure de sûreté créée au fichier des personnes recherchées afin d'assurer leur contrôle effectif. Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
En matière judiciaire comme administrative, le contrôle du respect des obligations de surveillance imposées à une personne repose principalement sur leur inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). Prévu par l'article 230-19 du code de procédure pénale, ce fichier recense l'ensemble des personnes faisant l'objet d'une mesure de recherche ou de vérification de leur situation. Il a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, en matière de police administrative ou de police judiciaire. L'inscription d'une mesure dans ce fichier permet … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion