Article 1er bis de la Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine
L'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les obligations ou interdictions prononcées en application des 1° ter, 4°, 4° bis, 6°, 7° et 7° bis du I de l'article 706-25-15 du présent code. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .