Proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire

En discussion
Dépôt, 1 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 10 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'article 7 de la Charte de l'environnement rappelle que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Pourtant, le 9 novembre 2021, le Président de la République française annonçait la construction de six nouveaux réacteurs de troisième génération dits « EPR » après avoir annoncé la relance de programmes de recherche sur les petits réacteurs … 

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Texte du document


L'article L. 593-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les rapports de réexamen sont rendus publics. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'exploitant répond à cette analyse par des dispositions qui justifient de l'intégration des prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que du respect du calendrier des travaux. Ces dispositions prises par l'exploitant sont rendues publiques. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les rapports de réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement, les rapports intermédiaires et les dispositions de l'exploitant ainsi que leur mise à jour sont rendus publics. L'absence de respect des dispositions de l'exploitant et prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du calendrier donne automatiquement lieu à une saisine de la Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment d'éventuelles poursuites pénales. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une présence permanente de l'Autorité de sûreté nucléaire est assurée sur les sites nucléaires de base mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 593-2. »


L'article L. 311-5-5 du code de l'énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d'énergie et de réduction de la part de l'électricité d'origine nucléaire.

« L'autorité administrative peut abroger l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d'énergie et de réduction de la part de l'électricité d'origine nucléaire. »
Chapitre II
Renforcer la transparence démocratique et l'expertise indépendante


Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l'Assemblée nationale et au Sénat composée de quatre députés et de quatre sénateurs, ainsi que du président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice– président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil. Un député et un sénateur, issus de l'opposition, complètent la délégation parlementaire au nucléaire civil.

« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Deux agents par assemblées parlementaires sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l'organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national, sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s'étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d'au moins une installation nucléaire de base, en activité ou en démantèlement, ainsi qu'à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d'effectuer l'entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.

« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d'appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d'organismes ou d'entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu'elle juge utile d'interroger.

« La délégation peut saisir pour avis l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal.

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l'application du même article 413-9, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.

« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.

« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.

« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »