Proposition de loi ordinaire réduction de l'impôt sur la fortune immobilière du montant des dépenses des travaux réalisés par les pme

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Dépôt, 15 juillet 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 juillet 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière le montant égal aux dépenses réalisées au cours de l'année civile et afférentes à des biens immobiliers imposables à ce titre :
« 1° de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;
« 2° d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
« 3° effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique dans les conditions définies par l'article 200 quater dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019.
« II. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes par l'entreprise bénéficiaire des dépenses précitées :
« 1° Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l »'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 3° Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« III. – Cette réduction d'impôt est exclusive :
« 1° de la déduction de ces mêmes dépenses de la valeur des biens immobiliers pris en compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur la fortune en application de l'article 974 ;
« 2° du crédit d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement mentionné à l'article 200 quater. »

La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.