Proposition de loi ordinaire amélioration de l'emploi des seniors

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 12 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « On est vieux dans le regard des autres bien avant de l'être dans le sien » ([1]). Nos seniors connaissent des difficultés d'accès et de retour à l'emploi. Cela résulte de freins propres au marché du travail et des réticences des recruteurs et des managers à l'égard des salariés âgés de plus de cinquante ans. La discrimination à l'emploi en fonction de l'âge est dénoncée avec une vigilance constante par le Défenseur des droits. Les enquêtes auprès des employeurs et des salariés mettent en évidence la persistance de préjugés en défaveur des seniors. Ces préjugés sont … 

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Texte du document

I. ‒ Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis
« Favoriser l'emploi des salariés expérimentés
« Art. L. 1147-1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé « label 50+ ».
« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d'évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé, en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.
« Le label 50 + est délivré par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
« Les modalités d'octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Art. L. 1147-2. ‒ Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l'emploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'alinéa précédent, se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l'article L. 2241-1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction.
« En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique. ».
II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité des indicateurs mentionnés à l'article L. 1147-2 du code du travail sur la politique de l'emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans.

Après le 3° de l'article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur le maintien en emploi des salariés âgés de plus de cinquante ans ; ».