Article 3 de la Proposition de loi ordinaire aide sociale à l’enfance
Après le septième alinéa de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les membres de la famille ou le tiers digne de confiance peut diligenter une seconde évaluation réalisée par un service compétent indépendant de la première évaluation. Le juge statue sur cette nouvelle évaluation. »