Article 2 de la Proposition de loi ordinaire aide sociale à l’enfance
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une maltraitance telle que définie aux articles 222-9, 222-11, 222-13, 222-14, 222-15, 222-22, 222-22-2, 227-15, 227-17, 227-17-1, et 227-18 à 227-25, le juge ordonne automatiquement la suspension du droit de visite et d'hébergement du parent maltraitant et la maintient tant que l'enfant n'a pas exprimé, par son consentement libre, éclairé et univoque, la volonté de revoir le parent maltraitant. »