Proposition de loi ordinaire aide sociale à l’enfance

En discussion
Dépôt, 22 août 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 août 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En France, le nombre de mesures relevant du dispositif de protection de l'enfance est estimé à 341 000 et les enfants placés représentent 2 % à 3 % de la population globale. En 2018, 104 239 mineurs ont fait l'objet d'une saisine d'un juge des enfants en protection de l'enfance, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2017. Il est inquiétant de relever que 70 % des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance sont sans diplôme et que les anciens enfants placés représentent 26 % des personnes sans domicile fixe âgées de moins de 25 ans. Plus inquiétant encore, … 

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Texte du document

I. – Le dernier alinéa de l'article 375-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Le juge des enfants demande d'office au bâtonnier la désignation d'un avocat pour tout mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative. »
II. – Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « , de la procédure d'assistance éducative prévue aux articles 1181 et suivants du code de procédure civile ».

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une maltraitance telle que définie aux articles 222-9, 222-11, 222-13, 222-14, 222-15, 222-22, 222-22-2, 227-15, 227-17, 227-17-1, et 227-18 à 227-25, le juge ordonne automatiquement la suspension du droit de visite et d'hébergement du parent maltraitant et la maintient tant que l'enfant n'a pas exprimé, par son consentement libre, éclairé et univoque, la volonté de revoir le parent maltraitant. »

Après le septième alinéa de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les membres de la famille ou le tiers digne de confiance peut diligenter une seconde évaluation réalisée par un service compétent indépendant de la première évaluation. Le juge statue sur cette nouvelle évaluation. »