Proposition de loi ordinaire aide sociale à l’enfance
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 août 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
I. – Le dernier alinéa de l'article 375-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Le juge des enfants demande d'office au bâtonnier la désignation d'un avocat pour tout mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative. »
II. – Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « , de la procédure d'assistance éducative prévue aux articles 1181 et suivants du code de procédure civile ».
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une maltraitance telle que définie aux articles 222-9, 222-11, 222-13, 222-14, 222-15, 222-22, 222-22-2, 227-15, 227-17, 227-17-1, et 227-18 à 227-25, le juge ordonne automatiquement la suspension du droit de visite et d'hébergement du parent maltraitant et la maintient tant que l'enfant n'a pas exprimé, par son consentement libre, éclairé et univoque, la volonté de revoir le parent maltraitant. »
Après le septième alinéa de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les membres de la famille ou le tiers digne de confiance peut diligenter une seconde évaluation réalisée par un service compétent indépendant de la première évaluation. Le juge statue sur cette nouvelle évaluation. »