Article 2 de la Proposition de loi visant à lutter contre l'indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l'algorithme dans les relations contractuelles



I. – L'article L. 8221-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l'utilisation d'un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. – L'inexistence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l'égard de celle-ci. »

II. – L'article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

Documents parlementaires4


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, Le mois de février 2021 a marqué un véritable tournant en Europe en matière de lutte contre le cyberprécariat suite aux décisions fortes de la Cour suprême britannique le vendredi 19 de requalifier les chauffeurs VTC d'Uber en « workers » et du parquet de Milan de procéder le mercredi 24 à la même procédure concernant la situation de 60.000 livreurs à vélo de différentes plateformes. En France, en quelques années, seules quelques requalifications individuelles ont été prononcées dont celle d'un chauffeur Uber le 4 mars 2020 par la Cour de Cassation, et de nombreuses … Lire la suite…
Sur l'article 2
L'article 2 de la proposition de loi tend à abroger les dispositions actuelles qui prévoient une présomption de travail indépendant, applicables notamment au cas des travailleurs de plateformes exerçant sous un statut d'entrepreneur. Il substitue à ces dispositions une présomption de salariat applicable dès lors qu'un travailleur tire plus des deux tiers de son revenu d'activité de l'utilisation d'un algorithme exploité par une plateforme. Il s'agit en quelque sorte d'inverser la charge de la preuve, puisque cette présomption pourra toujours être écartée si la plateforme est en mesure de … Lire la suite…
Sur l'article 2
Au contraire, les dernières évolutions législatives survenues depuis les premiers jalons posés par la loi El Khomri de 2016, telles que la loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 ou l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs de plateformes, ont visé à conforter, sans l'affirmer définitivement, leur statut d'indépendant en se bornant à imposer certaines obligations de financement d'avantages sociaux, de transparence ou de dialogue social aux plateformes. Dans ce contexte, les auteurs de la proposition de loi proposent de … Lire la suite…
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