Article 3 de la Proposition de loi visant à lutter contre l'indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l'algorithme dans les relations contractuelles
Le titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Protection des droits des travailleurs de plateformes numériques
« Art. L. 1458-1. – Le conseil de prud'hommes peut ordonner la production du ou des algorithmes utilisés par une plateforme numérique telle que définie à l'article 242 bis du code général des impôts, lorsque cette production est justifiée par la protection des droits d'un travailleur. Il forme sa conviction après avoir désigné, si besoin, une ou plusieurs personnes à titre d'expert. »