Article 3 de la Proposition de loi visant à lutter contre l'indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l'algorithme dans les relations contractuelles



Le titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Protection des droits des travailleurs de plateformes numériques

« Art. L. 1458-1. – Le conseil de prud'hommes peut ordonner la production du ou des algorithmes utilisés par une plateforme numérique telle que définie à l'article 242 bis du code général des impôts, lorsque cette production est justifiée par la protection des droits d'un travailleur. Il forme sa conviction après avoir désigné, si besoin, une ou plusieurs personnes à titre d'expert. »

Documents parlementaires4


Sur l'article 3
Mesdames, Messieurs, Le mois de février 2021 a marqué un véritable tournant en Europe en matière de lutte contre le cyberprécariat suite aux décisions fortes de la Cour suprême britannique le vendredi 19 de requalifier les chauffeurs VTC d'Uber en « workers » et du parquet de Milan de procéder le mercredi 24 à la même procédure concernant la situation de 60.000 livreurs à vélo de différentes plateformes. En France, en quelques années, seules quelques requalifications individuelles ont été prononcées dont celle d'un chauffeur Uber le 4 mars 2020 par la Cour de Cassation, et de nombreuses … Lire la suite…
Sur l'article 3
Les demandes de requalification sont examinées par le conseil de prud'hommes. Il convient de donner à cette instance la capacité d'apprécier la réalité des conditions de travail des travailleurs de plateformes. À cette fin, l'article 3 permet au conseil de prud'hommes d'exiger la production des algorithmes utilisés par la plateforme et de se faire assister d'un expert le cas échéant. * 5 C'est le cas pour les travailleurs enregistrés auprès des Urssaf. * 6 Cour de cassation, arrêt n° 1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079). * 7 Cour de cassation, arrêt n° 374 du 4 mars 2020 (19-13.316). * 8 … Lire la suite…
Sur l'article 3
Au contraire, les dernières évolutions législatives survenues depuis les premiers jalons posés par la loi El Khomri de 2016, telles que la loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 ou l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs de plateformes, ont visé à conforter, sans l'affirmer définitivement, leur statut d'indépendant en se bornant à imposer certaines obligations de financement d'avantages sociaux, de transparence ou de dialogue social aux plateformes. Dans ce contexte, les auteurs de la proposition de loi proposent de … Lire la suite…
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