Proposition de loi visant à lutter contre l'indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l'algorithme dans les relations contractuelles

Rejetée
Dépôt, 3 mars 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 mars 2021
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles

Documents parlementaires5


Mesdames, Messieurs, Le mois de février 2021 a marqué un véritable tournant en Europe en matière de lutte contre le cyberprécariat suite aux décisions fortes de la Cour suprême britannique le vendredi 19 de requalifier les chauffeurs VTC d'Uber en « workers » et du parquet de Milan de procéder le mercredi 24 à la même procédure concernant la situation de 60.000 livreurs à vélo de différentes plateformes. En France, en quelques années, seules quelques requalifications individuelles ont été prononcées dont celle d'un chauffeur Uber le 4 mars 2020 par la Cour de Cassation, et de nombreuses … 
M. Jean-Luc Fichet, rapporteur. - Cette proposition de loi a été déposée par notre collègue Olivier Jacquin et plusieurs membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Elle vise à mieux protéger les travailleurs des plateformes numériques en mettant à leur disposition des outils destinés à rééquilibrer le rapport de force devant les juridictions lorsqu'ils demandent leur requalification en tant que salarié. Avant toute chose, il me revient de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution. Je considère que ce … 

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Texte du document


I. – Après l'article L. 442-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs travailleurs placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant, une action de groupe peut être exercée, sans préjudice des actions individuelles que les travailleurs peuvent exercer à d'autres fins auprès des tribunaux compétents.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, notamment par la reconnaissance immédiate de la qualité de salarié de tous les travailleurs placés dans une situation identique à celle mentionnée au I, à la réparation des préjudices causés, ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ;

« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ;

« 3° Une association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans intervenant dans le domaine de la défense des travailleurs indépendants. »

II. – Après le 2° de l'article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
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« 2° bis L'action ouverte sur le fondement du 3° du I de l'article L. 442-1 et de l'article L. 442-4-1 du code de commerce ; ».


I. – L'article L. 8221-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l'utilisation d'un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. – L'inexistence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l'égard de celle-ci. »

II. – L'article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.


Le titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Protection des droits des travailleurs de plateformes numériques

« Art. L. 1458-1. – Le conseil de prud'hommes peut ordonner la production du ou des algorithmes utilisés par une plateforme numérique telle que définie à l'article 242 bis du code général des impôts, lorsque cette production est justifiée par la protection des droits d'un travailleur. Il forme sa conviction après avoir désigné, si besoin, une ou plusieurs personnes à titre d'expert. »