Article 5 bis du Projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique


Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« De l'outrage en ligne
« Art. 222-33-1-2. – I. – Est puni de 3 750 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222-17 à 222-18-1, 222-33-1 et 222-33-2 à 222-33-2-3 du présent code et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article tout contenu transmis au moyen d'un service de plateforme en ligne défini au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, d'un service de réseaux sociaux en ligne ou d'un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.
« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 du présent code ;
« 2° L'interdiction d'utiliser un compte d'accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l'article 131-6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.
« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Art. 222-33-1-3. – I. – L'infraction définie à l'article 222-33-1-2 est punie de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement lorsqu'elle est commise :
« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« 6° En raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
« 7° Par une personne qui commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.
« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 600 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »

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Documents parlementaires51


Les auditions conduites par le rapporteur et par la commission en formation plénière ont mis au jour les difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique. En effet, le cyber-harcèlement ne fait pas l'objet d'une définition autonome par le code pénal et se trouve couvert par les infractions existantes de harcèlement (qu'il s'agisse de harcèlement simple, de harcèlement scolaire ou de harcèlement du conjoint) ; or il s'agit de faits graves, passibles de peines lourdes, qui supposent – légitimement – la tenue d'un procès et, en amont de celui-ci, la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à permettre une réponse pénale rapide et efficace à l'encontre des auteurs de certains messages haineux en ligne en permettant la délivrance d'amende forfaitaire délictuelle. Il opère une réécriture globale de l'article 5 bis tout en conservant l'esprit qui consiste à faciliter la répression des abus de la liberté d'expression en ligne. En l'état, cet article présente en effet des risques constitutionnels compte tenu des contours flous de la nouvelle infraction qu'il institue. Lire la suite…
Le présent amendement vise à étendre l'amende forfaitaire délictuelle à certaines infractions aisément constatables comme le harcèlement en ligne ainsi que plusieurs infractions du droit de la presse (apologie de crimes, incitation à des crimes, diffamation et injure à caractère raciste) commis en ligne et causant un trouble manifeste. Lire la suite…
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