Article 10 du Projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique


I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée :
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d'informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 7 bis à 9 ;
2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.
Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l'article L. 32-4 et à l'article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques.
L'autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu'elles sont protégées par l'un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
II. – En cas de désaccord sur le respect par le fournisseur de services d'informatique en nuage des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l'article 7 bis, au II de l'article 8 et aux II et III de l'article 9 de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, de mise en œuvre des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l'article 7 bis, au II de l'article 8 et aux II et III de l'article 9 de la présente loi.
III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 7 bis, 8 et 9 qu'elle constate de la part d'un fournisseur de services d'informatique en nuage.
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36-11, la formation restreinte de l'autorité mentionnée à l'article L. 130 du même code peut prononcer à l'encontre du fournisseur de services d'informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV. – Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l'informatique en nuage. Cette saisine s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques.

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Documents parlementaires16


Afin de permettre une application efficace de l'interdiction prévue à l'article 227-24 du code pénal et renforcer la protection de la vie privée en ligne, il a été décidé d'introduire une disposition législative visant à mandater expressément l'Arcom pour élaborer, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), un référentiel établissant des exigences techniques en matière de fiabilité du contrôle de l'âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée auxquels doivent répondre les systèmes de vérification de l'âge mis en place par les éditeurs … Lire la suite…
Cet amendement vise à introduire une procédure de saisine de l'Autorité de la concurrence (ALDC) par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), sur le modèle de la procédure de saisine existante dans le secteur des communications électroniques. Il s'agit à la fois de faciliter la coopération entre les différentes autorités compétentes et de prendre acte des problèmes concurrentiels majeurs existants aujourd'hui sur le marché de l'informatique en nuage. Lire la suite…
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