I. – Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 dudit code.

II. – Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du même code ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 351-10-1 et du second alinéa de l'article L. 353-6 dudit code, du second alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 du même code et du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63 dudit code.

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Documents parlementaires5


Sur l'article 5 ter, renuméroté article 11
Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger une situation profondément injuste subie par les élus locaux. Pour être éligible aux minima de pension et aux majorations de réversion du régime général et du régime des non-salariés agricoles, de base et complémentaire, un assuré doit avoir liquidé l'intégralité de ses pensions de retraite. Or, les retraités exerçant un mandat d'élu local continuent à se créer des droits à retraite complémentaire au titre de cette fonction. Ainsi, la revalorisation prévue par la loi du 3 juillet 2020 sur les retraites agricoles leur est interdite tant … Lire la suite…
Sur l'article 5 ter, renuméroté article 11
La lettre interministérielle du 8 juillet 1996 permet aux élus locaux retraités percevant des indemnités de fonction de constituer des droits à pension auprès de l'Ircantec. Cette instruction entre toutefois en contradiction avec l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la reprise d'une activité après la liquidation d'une pension personnelle de retraite de base ayant pris effet à compter du 1 er janvier 2015 n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime obligatoire de base ou complémentaire. Le présent … Lire la suite…
Sur l'article 5 ter, renuméroté article 11
Au sein des régimes alignés (salariés, indépendants, agricoles), l'accès aux divers minima de pension (minimum contributif, pension majorée de référence ou complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire) et aux majorations de réversion est conditionné à la liquidation par l'assuré de l'ensemble de ses pensions personnelles de retraite. Bien que, depuis la réforme dite « Touraine » de 2014, un assuré ayant repris une activité après la liquidation d'une pension de retraite de base ne constitue plus de droits à pension auprès d'aucun régime de base ou complémentaire, … Lire la suite…
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