La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est complétée par un article L. 143-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-6-2. – En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en électricité

Voir la source institutionnelle

Document parlementaire1


Sur l'article 14 bis, renuméroté article 31
Cet amendement a pour objet de permettre au ministre en charge de l'énergie d'interdire les panneaux numériques publicitaires dès lors que la sécurité d'approvisionnement du réseau électrique est menacée. Il s'agit ici d'une mesure de bon sens face à l'aberration écologique que représente ces panneaux. L'ADEME estime en effet que chacun de ses panneaux est responsable de l'émission de 245 kg de CO² par an, le tout, pour un simple but publicitaire. Si la sécurité des réseaux doit amener à faire des choix d'approvisionnement entre les utilisateurs, il n'est pas envisageable que de telles … Lire la suite…
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