I. – Dans les entreprises dont l'effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d'un montant fixé par décret.

La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17 du même code.

II. – Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà de la limite mentionnée au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.

III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121-28 et L. 3121-59 du code du travail versées au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.

VI. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires13


Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
Cet amendement a pour objet de créer une réduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires. Il vise à apporter une réponse rapide au besoin d'améliorer le pouvoir d'achat des personnes prêtes à effectuer des heures supplémentaires. En effet, le gain de pouvoir d'achat procuré par ces heures supplémentaires ne se concrétisera que si les employeurs les sollicitent, ce qui implique un surcoût modéré pour ces mêmes employeurs. Cet amendement est donc le complément nécessaire des mesures fiscales incitatives en faveur des heures supplémentaires adoptées à l'Assemblée … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
La commission a inséré un article 1 er bis qui crée une réduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins vingt salariés. Il s'agit de limiter le surcoût pour les employeurs associé à ces heures supplémentaires afin que les salariés qui souhaitent travailler davantage puissent réellement en bénéficier. Cette mesure est donc le complément nécessaire des mesures fiscales incitatives en faveur des heures supplémentaires adoptées à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Il s'agit également d'une … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion