L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le reste de l'année, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité qu'après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à la Commission de régulation de l'énergie », sont insérés les mots : « , au ministre chargé de l'énergie ».

Voir la source institutionnelle

Document parlementaire1


Sur l'article 15 quater, renuméroté article 35
L'électricité est un « produit de première nécessité » indispensable pour assurer des besoins essentiels. L'augmentation du prix de l'électricité impacte très fortement le pouvoir d'achat de ménages et en premier lieu celui des ménages en situation de précarité. Pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, EDF qui alimente encore aujourd'hui une grande majorité de foyers, a suspendu les coupures pour impayés au profit des réductions de puissance et s'est rendu compte que cette pratique conduisait à des résultats similaires en termes de régularisation des situations et de … Lire la suite…
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