Article 15 quater du Projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le reste de l'année, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité qu'après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « à la Commission de régulation de l'énergie », sont insérés les mots : « , au ministre chargé de l'énergie ».