La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 321-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-17-1. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret. »

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Documents parlementaires10


Sur l'article 15 bis, renuméroté article 33
Dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions en matière d'approvisionnement en électricité, notamment liées à la faible disponibilité du parc nucléaire français, la possibilité, introduite à l'article 12 du présent projet de loi, de restreindre ou suspendre temporairement le fonctionnement de certaines installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel pourrait accroître ces tensions et conduire les gestionnaires des réseaux d'électricité à procéder à des coupures (ou délestages). Pour éviter de telles opérations, le présent amendement propose de compléter les outils … Lire la suite…
Sur l'article 15 bis, renuméroté article 33
Cet amendement de précision juridique vise notamment à prévoir le recours à un décret en Conseil d'État pour son application, dans un souci de sécurité juridique pour les opérateurs des capacités d'effacement, de production et de stockage. Lire la suite…
Sur l'article 15 bis, renuméroté article 33
L'article 3 ter, inséré par la commission, tend à autoriser exceptionnellement, jusqu'au 31 décembre 2023, l'utilisation des titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. Cette dérogation serait notamment applicable auprès des commerces de détail et des supermarchés. Pour le rapporteur, la décision du Gouvernement de rehausser par décret le plafond d'utilisation des titres-restaurant de 19 euros à 25 euros par jour et la revalorisation, par un amendement au projet de loi de finances rectificative adopté à l'Assemblée nationale, à … Lire la suite…
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