I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l'absence de conflit d'usages avec le foncier et les prix agricoles. »

B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées à compter de la publication de la présente loi.

II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 446-1 du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert.

III. – A. – L'article L. 453-9 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret prévoit l'association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

B. – Le A s'applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 du code de l'énergie, proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

« Art. L. 446-57. – Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d'État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. »

V. – A. – Après la première phrase du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

B. – Le premier alinéa du 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

C. – 1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. » ;

2° À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « ces objectifs » sont remplacés par les mots : « les objectifs fixés ».

D. – Les A à C s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 229-26 du code de l'environnement et à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, effectué après la publication de la présente loi.

VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Portail national du biogaz

« Art. L. 446-58. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.

« Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, aux plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu'aux informations prévues au 1° de l'article L. 141-2 du présent code.

« II. – Pour l'application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

VII. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.

B. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au A.

C. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au A.

D. – L'expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État prévu au C.

E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.

Voir la source institutionnelle

Document parlementaire1


Sur l'article 12 bis, renuméroté article 27
La production de biogaz est indispensable pour garantir notre sécurité d'approvisionnement en gaz, cet hiver, et renforcer notre souveraineté énergétique, au-delà, dans la mesure où elle permet de remplacer des importations fossiles de gaz par une production locale de gaz renouvelable. Alors que la Commission européenne prévoit de sortir des importations d'hydrocarbures russes bien avant 2030, et de diminuer de 15 % la consommation de gaz à l'échelon européen, le présent amendement propose de consolider le cadre nécessaire aux porteurs de projets. Pour ce faire, il propose d'accélérer la … Lire la suite…
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