Amendement I-CF1064, 30 septembre 2021, 1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, Projet de loi de finances pour 2022Rejeté

Après l'Article 4

Dispositif

I. - Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CB ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CB. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 20243.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 20243, peut déduire, s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Si l'une des conditions prévues aux I à III cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation de l'aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la création du suramortissement en faveur de l'acquisition d'aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à encourager la transition écologique du transport aérien, à travers la création d'un dispositif de suramortissement fiscal.
Un tel dispositif a déjà été instauré pour le transport maritime. Ainsi, ce nouveau mécanisme concernerait l'achat d'avions neufs moins polluants permettant une réduction d'au moins 15 % des émissions de CO2.

Citation dans les rapports et les débats

Amendements identiques I-CF705 de Mme Patricia Lemoine, I-CF769 de Mme Véronique Louwagie et I-CF822 de Mme Lise Magnier, et amendement I-CF228 de Mme Véronique Louwagie (discussion commune). Mme Patricia Lemoine. Il existe une rupture d'égalité entre les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés : alors que les bénéfices des premières sont imposés en totalité à l'impôt sur le revenu et soumis aux charges sociales, les secondes ne subissent pas les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu sur la totalité des bénéfices, et … Lire la suite…
Amendements identiques I-CF705 de Mme Patricia Lemoine, I-CF769 de Mme Véronique Louwagie et I-CF822 de Mme Lise Magnier, et amendement I-CF228 de Mme Véronique Louwagie (discussion commune). Mme Patricia Lemoine. Il existe une rupture d'égalité entre les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés : alors que les bénéfices des premières sont imposés en totalité à l'impôt sur le revenu et soumis aux charges sociales, les secondes ne subissent pas les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu sur la totalité des bénéfices, et … Lire la suite…
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