Amendement I-CF190, 29 septembre 2021, 1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, Projet de loi de finances pour 2022Adopté

Sur l'article 3, renuméroté article 3

Article 3

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 4° Au 6, après les mots : « sous réserve que le contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, les services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et ».

Objet

Cet amendement vise à ce que le bénéficiaire du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile renseigne les activités de service à la personne au titre desquelles il a engagé des dépenses éligibles.
Actuellement, l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) exige seulement que le contribuable soit « en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces [justificatives] ». Le formulaire de déclaration de revenus (n° 2042) ne comporte aucune case permettant de renseigner la nature de l'activité pour laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé.
Au cours de ses travaux de contrôle et d'évaluation, la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements n'a pu que constater la difficulté d'obtenir une évaluation fine des dépenses engagées au titre de ce dispositif fiscal qui a coûté 5,045 milliards d'euros en 2020 et a bénéficié à 4,2 millions de foyers. Celui-ci prend en charge, à hauteur de 50 %, les dépenses effectuées au titre d'activités de « service à la personne » aussi diverses que la garde d'enfant, l'entretien de la maison, le petit bricolage, le soutien scolaire, l'assistance informatique ou encore la vigilance d'une résidence secondaire...
Une meilleure évaluation de cet avantage fiscal permettrait de réviser la pertinence des services éligibles, du niveau de prise en charge et des plafonds en vigueur. Un recentrage de cette dépense fiscale vers les besoins des plus fragiles pourrait alors être envisagé.

Citation dans les rapports et les débats

Cette modification de l'article 199 sexdecies ne devrait avoir aucune incidence budgétaire dès lors que la circulaire de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 est toujours en vigueur et le cadre applicable est toujours le même. Elle entraîne cependant un gain budgétaire non chiffrable pour l'État à compter de janvier 2022, ce qui justifie sa place en première partie, puisqu'elle supprime l'extension du champ du crédit d'impôt à la livraison de repas à domicile en dehors d'une offre globale de services. * * * La commission examine l'amendement I-CF784 de M. Charles de … Lire la suite…
Amendement I-CF784 de M. Charles de Courson. M. Charles de Courson. Je propose, à l'alinéa 5, de supprimer la référence : « 8° ». Pourquoi ? Parce que l'article 3 vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision du Conseil d'État du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l'offre globale de services telle que précisée par la circulaire concernée. Or, et en l'état, en mentionnant le 8° de l'article D. 7231-1 du code du travail, l'article vise à soumettre l'activité de livraison de repas à domicile à … Lire la suite…
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