I. – Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d'euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d'euros en 2022 » ;
2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d'euros ».
II. – En 2022, par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

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Documents parlementaires16


Sur l'article 50, renuméroté article 201
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. - Au 4 de l'article 50-0 : (3) 1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent … Lire la suite…
Sur l'article 50, renuméroté article 201
Les affaires pendantes qui opposent l'État à des contribuables constituent un élément non négligeable de la prévision budgétaire. Les estimations réalisées par l'administration fiscale sont tributaires de l'issue du jugement, de sa date d'exécution et du montant des droits à rembourser, ces derniers étant assortis d'intérêts moratoires (cf. infra). Dans le cas des contentieux dits « de série », le règlement des litiges fiscaux peut s'étaler sur plusieurs années et entraîner des décaissements successifs, à l'instar des dossiers « OPCVM » et « Précompte » évoqués ci-avant. Il reste également … Lire la suite…
Sur l'article 50, renuméroté article 201
Aux termes de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l'article 1er du projet de loi de finances de l'année renouvelle l'autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l'impôt n'est légitime que parce qu'il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d'exprimer ce … Lire la suite…
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